4.2. Le ministre peut, par arrêté, autoriser un transporteur à ajouter à un véhicule routier affecté au transport des écoliers un équipement de sécurité non prévu au règlement pris en vertu du paragraphe a de l’article 5.
L’arrêté indique la période et les conditions d’utilisation de cet équipement de sécurité. Il prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.